Commentaires
Admin le 03/06/2009 à 15:11:11
Loi 66-70 du 13 juillet 1966 portant Codes des obligations civiles et commerciales (JO N° 3843 DU 29 AOUT 1966) modifiée par la loi N° 68-08 du 26 mars 1968.
DEUXIEME PARTIE : LES CONTRATS SPECIAUX
LIVRE SIXIEME : Les Contrats généraux des personnes morales.
CHAPITRE I - L'ASSOCIATION
Article 811 : DEFINITION
L'Association est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur activité, et au besoin, certains biens, dans un but déterminé autre que le partage de bénéfices.
Article 812 : LIBERTE D'ASSOCIATION
L'association se forme librement sans autre formalité que celle de la déclaration préalable et de l'enregistrement de cette déclaration.
L'autorité administrative compétente ne peut refuser l'enregistrement que pour des motifs de légalité et notamment :
Si l'objet de l'association est illicite ou s'il résulte de présomptions graves et concordantes que sa constitution est en fait destinée à porter atteinte à l'ordre public ;
Si l'association constitue en fait le reconstitution d'une association dissoute par l'autorité judiciaire ou par le pouvoir exécutif dans les conditions prévues par l'article 816 ci-après.
Le refus d'enregistrement doit être motivé ; il peut faire l'objet du recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême.
Les associations étrangères sont soumises à autorisation préalable, conformément à la section III ci-après.
Toutefois les associations d'étudiants de l'enseignement supérieur à caractère corporatif, confessionnel, sportif, culturel ou éducatif ne sont pas regardées comme des associations étrangères, quelle que soit la nationalité de leurs nombres, sous réserve qu'elle soient ouvertes aux étudiants de toute nationalité et que leurs statuts et leur activité soient conformes aux normes d'organisation et de fonctionnement fixées par décret.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux associations régies par des textes spéciaux que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ces textes.
Article 815 : DEMISSION
Tout membre d'une association formée pour une durée indéterminée peut s'en tirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de colles de l'année courante.
Article 816 : DISSOLUTION
L'association est dissoute par une décision unanime de ses membres ou suivant les dispositions prévues dans les statuts.
Elle peut être dissoute par décision du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social :
pour nullité du contrat :
pour mésentente entre les associés ;
pour méconnaissance grave ou répétée des obligations prévues à l'article 814 ci-dessus, que cette méconnaissance résulte des statuts eux mêmes ou de l'activité réelle de l'association. Dans ce dernier cas cependant, le tribunal peut simplement constater la nullité des classes, délibérations, actes ou décisions contraires aux dits obligations ;
ou si l'association poursuit on fait un but lucratif.
Les associations ne peuvent être dissoutes par le pouvoir exécutif que dans les cas prévus par l'article 821 ci-après ou par des lois particulières.
Article 817 : LIQUIDATION
Sous réserve des dispositions législatives particulières les biens de l'association dissoute sont dévolus ou liquidés conformément aux statuts.
A défaut de disposition statutaire, il est pourvu à la liquidation des biens de l'association dissoute par décision judiciaire prise soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
SECTION I - LA PERSONNALITE MORALE DES ASSOCIATIONS
Article 818 : DECLARATION DES ASSOICATIONS
Dès sa constitution, l'association devra être déclaré par dépôt de ses statuts auprès de l'autorité compétente.
Les statuts seront déposés en double exemplaire. Il sera donné récépissé de ce dépôt aux déclarants. Les modifications survenues dans l'administration de l'association et celles qui seraient apportées aux statuts seront publiées dans la même forme.
Article 819 : CAPACITE DES ASSOCIATIONS
L'association dont les statuts ont été régulièrement déposés et dont la déclaration a été enregistrée possède la personnalité morale ; elle peut recevoir les cotisations de ses membres et acquérir à titre onéreux, tous les biens, meubles ou immeubles, nécessaires à son fonctionnement.
Les différentes catégories de membres d'une association
Il peut exister plusieurs catégories de membres. Il n'y a aucune définition légale des différentes catégories de membres, le Code civil laisse toute liberté sur ce point. Les fondateurs ont toute latitude pour définir les différentes catégories de membres de leur association.
Voici une liste non exhaustive des différentes catégories de membres possibles :
les membres actifs
les membres bienfaiteurs
les membres d'honneur
les membres passifs
les membres honoraires
les membres usagers
les membres de droit…
C'est aux fondateurs de décider quelles catégories doivent s'acquitter d'une cotisation et ont ou n'ont pas le droit de vote.
Une association peut également comprendre des personnes morales parmi ses membres.
gregoire abel ndiolene le 09/11/2009 à 19:31:41
c cool courage
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Admin le 03/06/2009 à 15:11:11Loi 66-70 du 13 juillet 1966 portant Codes des obligations civiles et commerciales (JO N° 3843 DU 29 AOUT 1966) modifiée par la loi N° 68-08 du 26 mars 1968.
DEUXIEME PARTIE : LES CONTRATS SPECIAUX
LIVRE SIXIEME : Les Contrats généraux des personnes morales.
CHAPITRE I - L'ASSOCIATION
Article 811 : DEFINITION
L'Association est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur activité, et au besoin, certains biens, dans un but déterminé autre que le partage de bénéfices.
Article 812 : LIBERTE D'ASSOCIATION
L'association se forme librement sans autre formalité que celle de la déclaration préalable et de l'enregistrement de cette déclaration.
L'autorité administrative compétente ne peut refuser l'enregistrement que pour des motifs de légalité et notamment :
Si l'objet de l'association est illicite ou s'il résulte de présomptions graves et concordantes que sa constitution est en fait destinée à porter atteinte à l'ordre public ;
Si l'association constitue en fait le reconstitution d'une association dissoute par l'autorité judiciaire ou par le pouvoir exécutif dans les conditions prévues par l'article 816 ci-après.
Le refus d'enregistrement doit être motivé ; il peut faire l'objet du recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême.
Les associations étrangères sont soumises à autorisation préalable, conformément à la section III ci-après.
Toutefois les associations d'étudiants de l'enseignement supérieur à caractère corporatif, confessionnel, sportif, culturel ou éducatif ne sont pas regardées comme des associations étrangères, quelle que soit la nationalité de leurs nombres, sous réserve qu'elle soient ouvertes aux étudiants de toute nationalité et que leurs statuts et leur activité soient conformes aux normes d'organisation et de fonctionnement fixées par décret.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux associations régies par des textes spéciaux que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ces textes.
Article 815 : DEMISSION
Tout membre d'une association formée pour une durée indéterminée peut s'en tirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de colles de l'année courante.
Article 816 : DISSOLUTION
L'association est dissoute par une décision unanime de ses membres ou suivant les dispositions prévues dans les statuts.
Elle peut être dissoute par décision du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social :
pour nullité du contrat :
pour mésentente entre les associés ;
pour méconnaissance grave ou répétée des obligations prévues à l'article 814 ci-dessus, que cette méconnaissance résulte des statuts eux mêmes ou de l'activité réelle de l'association. Dans ce dernier cas cependant, le tribunal peut simplement constater la nullité des classes, délibérations, actes ou décisions contraires aux dits obligations ;
ou si l'association poursuit on fait un but lucratif.
Les associations ne peuvent être dissoutes par le pouvoir exécutif que dans les cas prévus par l'article 821 ci-après ou par des lois particulières.
Article 817 : LIQUIDATION
Sous réserve des dispositions législatives particulières les biens de l'association dissoute sont dévolus ou liquidés conformément aux statuts.
A défaut de disposition statutaire, il est pourvu à la liquidation des biens de l'association dissoute par décision judiciaire prise soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
SECTION I - LA PERSONNALITE MORALE DES ASSOCIATIONS
Article 818 : DECLARATION DES ASSOICATIONS
Dès sa constitution, l'association devra être déclaré par dépôt de ses statuts auprès de l'autorité compétente.
Les statuts seront déposés en double exemplaire. Il sera donné récépissé de ce dépôt aux déclarants. Les modifications survenues dans l'administration de l'association et celles qui seraient apportées aux statuts seront publiées dans la même forme.
Article 819 : CAPACITE DES ASSOCIATIONS
L'association dont les statuts ont été régulièrement déposés et dont la déclaration a été enregistrée possède la personnalité morale ; elle peut recevoir les cotisations de ses membres et acquérir à titre onéreux, tous les biens, meubles ou immeubles, nécessaires à son fonctionnement.
Les différentes catégories de membres d'une association
Il peut exister plusieurs catégories de membres. Il n'y a aucune définition légale des différentes catégories de membres, le Code civil laisse toute liberté sur ce point. Les fondateurs ont toute latitude pour définir les différentes catégories de membres de leur association.
Voici une liste non exhaustive des différentes catégories de membres possibles :
les membres actifs
les membres bienfaiteurs
les membres d'honneur
les membres passifs
les membres honoraires
les membres usagers
les membres de droit…
C'est aux fondateurs de décider quelles catégories doivent s'acquitter d'une cotisation et ont ou n'ont pas le droit de vote.
Une association peut également comprendre des personnes morales parmi ses membres.
gregoire abel ndiolene le 09/11/2009 à 19:31:41
c cool courage